Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 450 — Art. 8. Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver a la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration ; d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit. A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau seront élus par l'assemblée. Les membres du bureau, et, jusqu'à la formation du bureau, les signataires de la déclaration, sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi. Art. 9. Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut être délégué : a Paris, par le Préfet de police, et dans les départements, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, pour assister a cette réunion. Il choisit sa place. Il n'est rien innové aux dispositions de l'article 3 de la loi des 16 et 24 août 1790 (1), de l'article 9 de la loi des 19 et 22 juillet 1791 (2) et des articles 9 et 15 de la loi du 18 juillet 1837 (3). (I) Loi du 24 août 1790. — Art. 3. — Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont : 1°

2° Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens. 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises, et autres lieux publics. Le titre XI, article 3, de la loi des 16 et 24 août 1790 a été reproduit avec quelques modifications par l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 et abeogé par l'article 168 de la même loi. •2) Loi du 22 juillet 1791. — Art. 9. A l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres ou contraventions aux règlement, soit pour rentier les poids et mesures, le titre des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments. (3) Loi du 18 juillet 1837, — Art. 9. Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure : 1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements ; 2° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ;


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