Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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_ 442 — Art. 22. Toute infraction aux dispositions prohibitives do l'article3, paragraphe 3, de la présente loi, sera punie d'une amende de Seize francs à trois cents francs. Néanmoins, le tribunal de police correctionnelle pourra faire application de l'article 463 du code pénal. Les dispositions de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1874 seront appliquées aux listes électorales politiques (1). Le décret du 29 janvier 1871 et les lois du 10 avril 1871, du 2 mai 1871 et du 18 février 1873 sont abrogés. Demeure également abrogé le paragraphe 11 de l'article 15 du décret organique du 2 février 1852, en tant qu'il se réfère à la loi du 21 mai 1836, sur ies loteries, sauf aux tribunaux a faire aux condamnés l'application de l'article 42 du Lode pénal. Continueront d'être appliquées les dispositions de lois et décrets en vigueurs auxquelles la présente loi ne déroge pas. Art. 23. La disposition de l'article 12, par laquelle un délai de six mois doit s'écouler entre le jour de la cassation des fonctions et celui de l'élection, ne s'appliquera pas aux fonctionnaires, autres que les préfets et les sous-préfets, dont les fonctions auront cessé, soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les vingt jours qui la suivront.

Décret organique du 2 février 1852. TITRE IV. DISPOSITIONS PÉNALES.

Art. 31. Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 1,000 francs (2). Art. 32. Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non ( (1) Modifié par fa loi du 16 juin 1885. (2) Loi du 7 juillet -1874, art. 6. — Ceux qui à l'aide de déclarations frauduleuse ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale; ceux qui, à l'aide des mêmes moyens auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, sont,


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