Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 55 Pour les ouvriers, 10 centimes par jour. Pour les manœuvres, 05 centimes par jour. Art. 4. Le minimum fixé ci-dessus pour les salaires pourra être augmenté chaque année, a raison de la conduite, de l'assiduité au travail et de l'aptitude professionnelle, sans que le maximun puisse être dépassé. 3e

SECTION.

Salaires de travail des libérés.

Art. 5. Il est payé par journée de travail aux libérés engagés par l'administration pénitentiaire : 1° A ceux qui, placés hors pénitenciers, ne reçoivent de cette administration aucune délivrance en nature : Chef d'atelier ou surveillant des travaux, de 4 fr. 50 cent, à 7 fr. 75 cent. ; Ouvriers de profession ou classés comme tels, de 3 fr. 80 cent, à 6 fr. 80 cent. Dans le cas où ces libérés demandent à prendre leurs vivres dans les magasins de l'Etat, la ration dite de libéré leur est délivrée et la valeur en est précomptée mensuellement sur le montant de leurs salaires ; 2° A ceux qui, restant dans les pénitenciers, reçoivent gratuitement de l'administration le logement, le couchage, l'habillement, les vivres et l'hospitalisation: Ouvriers de profession ou classés comme tels, de 90 cent, à 2 fr. 40 cent ; Apprentis, de 15 centimes à 45 centimes; Manœuvres, 10 centimes. Art. 6. Les chiffres ci-dessus fixés comme salaires des condamnés ou des libérés représentent les sommes nettes à payer sans retenue des 3 p. 0/0. Art. 7. Les salaires sont au compte respectif des services qui emploient les hommes. Art. 8. Les condamnés de la 4e classe ne peuvent recevoir que des gratifications en nature conformément aux articles 5 et 6 du décret du 18 juin 1880. Art. 9. Tous les paiements pour salaires subissent une retenue d'un tiers qui sera porté a la masse de réserve des condamnés.


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