Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 44 — n'auraient pas été employées en fin d'exercice dans les recettes générales du trésor. Cette nouvelle interprétation de la loi des finances du 3 août 1875 détruisait toute 1 économie du budget sur ressources spéciales de la transportation, et le Ministre de la marine et des colonies lit remarquer à son collègue des finances que si ce système était admis, les établissements pénitentiaires relevant du budget sur ressources ne pourraient plus bénéficier du produit de leurs recettes, que le développement de ce budget allait subir un temps d'arrêt et que la colonisation pénale pourrait même en souffrir. Ces considérations ne purent modifier l'opinion du Département des finances, qui invoquait, a l'appui, toute la législation sur la matière. Dans ces conditions, il parut indispensable au Ministre de régulariser un état de choses qui durait depuis 1876 et que d'ailleurs toutes les commissions du budget avaient admis jusqu'ici. La question fut donc soumise a la commission du budget de 1885, et, dans son rapport relatif aux recettes et dépenses du service colonial, M. de Lanessan a reconnu que la théorie du Département de la marine et des colonies devait être admise, tout en limitant cependant le chiffre que peut atteindre le fonds de réserve du budget sur ressources spéciales, et en élevant de 20 a 30 0/0 la part revenant au trésor En conséquence, la commission du budget a proposé d'insérer dans la loi des finances de l'exercice 4885 la disposition ci-après :

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« Article. « A partir de l'exercice 1885, les produits du travail des condamnés transportés à la Guyane et à la Nouvelle-Calédonie seront appliqués, jusqu'à concurrence de 30 p. 0/0, aux produits divers du budget ordinaire et de 70 p. 0/0 aux recettes du budget sur ressources spéciales. « L'excédant des recettes sur les dépenses de ce dernier budget qui ressortira a la lin de chaque exercice, sera reporté a l'exercice suivant, où il formera un fonds de réserve. « Lorsque ce fonds de réserve aura atteint la somme d'un million de francs, l'excédant annuel de recette du budget sur ressources spéciales sera intégralement appliqué aux produits divers du budget ordinaire. »


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