Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 9 — qui représentent l'autorité publique, le plus âgé des capitaines au long cours valides présents sur les lieux. Ces termes sont précis et excluent toute assimilation. Quant a l'esprit de la loi, vous pouvez remarquer que le décret-loi fait appel, pour la composition de cette juridiction exceptionnelle, à divers éléments, qu'il en combine en quelque sorte les proportions ; qu'ainsi dans l'article 14, l'autorité publique étant représentée par trois juges, le commissaire de l'inscription maritime, président, le juge consulaire ou le juge de paix et l'officier de port, les deux autres juges sont pris dans la population civile et dans la profession même de l'accusé. On peut faire des observations analogues sur les articles 12, 13 et 15, à tel point que, dans le tribunal réuni à bord d'un bâtiment de l'Etat, la participation de la marine marchande est garantie par l'admission de deux ou trois officiers ou marins du commerce, suivant les cas. En appelant à siéger un capitaine au long cours, c'est le capitaine marchand, et non l'officier pouvant faire partie, à titre auxiliaire ou définitif de l'état-major de la flotte, que l'article 14 veut donner pour juge a un marin du commerce, son subordonné ordinaire. La qualité de l'enseigne de vaisseau qui a siégé dans le tribunal maritime commercial de Cayenne ne changeait pas, parce qu'il avait été antérieurement pourvu du brevet de capitaine au long cours : il avait cessé d'exercer cette profession, et c'est la profession et non le grade que la loi a voulu donner comme garantie au prévenu, en désignant comme juge un capitaine au long cours. Le tribunal était donc illégalement composé ; cependant le jugement qu'il a rendu est de bonne justice: il a prononcé le minimum de la peine, dans les conditions évidentes de sûre information et d'impartialité. Il n'y a donc pas lieu d'en provoquer la réformation. Mais je vous prie à l'avenir de considérer les termes de l'article 14 du décret-loi comme absolus. Dans les cas semblables, il vaut mieux ajourner la convocation du tribunal maritime commercial jusqu'à la réunion des éléments nécessaires à sa composition ; ou bien, si le prévenu ne peut être maintenu à bord, il convient d'effectuer une procédure sommaire, qui est remise au capitaine du navire chargé de le rapatrier; il est alors jugé au premier port métropolitain ou colonial où il aborde. Ou encore, si le délit n'est pas trop grave et peut être rangé dans la catégorie des fautes de disci-


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