Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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—7 — Ν° 4. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. — Dispositions pour la remonte de la gendarmerie. ( lre Sous-Direction des colonies. — 3e bureau : 2e section.) Paris, le 4 décembre 1884. LE SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA MARINE ET DES COLONIES

à

Monsieur le Gouverneur de la Guyane. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, après avoir pris connaissance des propositions de la commission spéciale réunie à la Martinique pour étudier la question de la remonte de la gendarmerie et des indications fournies à cette commission par le commandant de la compagnie de la Guyane, j'ai arrêté les dispositions suivantes: La remonte de la gendarmerie sera effectuée avec des chevaux de race tarbes, fortement étoffés, et, à défaut, avec des chevaux bretons du dépôt de Fontenay-le-Comte. Toutefois, le corps est autorisé a acheter sur place, lorsque l'occasion s'en présentera, et qu'il y aura lieu de satisfaire à des besoins urgents, des chevaux de race américaine. Une somme de 200 francs sera annuellement prélevée sur la masse de remonte et distribuée, à titre de prime, aux gendarmes qui auront donné les meilleurs soins à leur monture. Les demandes de chevaux devront parvenir au Département, chaque année, dans les premiers jours de janvier, de façon à pouvoir profiter du transport du mois de mars qui fera seul dorénavant le service des Antilles et de la Guyane. Ce transport ne pouvant recevoir que 30 chevaux au maximum, il sera expédié par cette voie une partie proportionnelle dos contingents demandés par les compagnies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Le surplus sera envoyé par les paquebots de la compagnie transatlantique, puisqu'il a été reconnu que le transport de ces animaux par les bâtiments à voiles du commerce était très-onéreux et qu'il y avait intérêt, même en payant un fret plus élevé, a recevoir par les voies rapides des animaux en bonne santé. Il y a lieu, d'ailleurs, de considérer que dans le nouveau traité passé le 17 octobre dernier avec la compagnie transatlantique, la réduction consentie sur le prix du transport des chevaux et mullets a été portée de 30 a 40 p. 0/0 et que, par suite, la dépense à mettre à la charge des masses sera sensiblement réduite.


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