— 4 — dangereuses, et n'y laisser que celles qui concourent au fait que l'acte est destiné a prouver. L'acte de décès a donc pour but : 1° Prouver le fait même du décès ; 2° Affirmer, autant qu'on pourra le savoir, l'individualité de la personne décédée, en mentionnant, outre ses prénoms, nom, profession et domicile, les prénoms, nom, profession et domicile des père et mère et le lieu de naissance (art. 79 du Code civil). Pour atteindre ce résultat, l'officier de l'état civil a le droit et même le devoir, lorsque la déclaration qui lui est faite par les témoins, en ce qui concerne l'individualité du décédé, n'est appuyée par la présentation d'aucune pièce pouvant servir à l'établir, de faire préciser toutes les indications qui lui sont données. Ainsi donc, il pourra vérifier dans le Dictionnaire des communes, dont toutes les municipalités devraient posséder un exemplaire, l'orthographe de la localité déclarée comme lieu de naissance et s'assurer qu'elle fait bien partie de l'arrondissement et du Département qui auront été indiqués également par les comparants. En agissant ainsi, l'officier de l'état civil n'exerce pas, en effet, de contrôle sur les déclarations des témoins, il se borne seulement à leur faire préciser les indications qui lui sont fournies et qui ne peuvent être modifiées dans la suite que par la voie judiciaire. Je vous serai obligé d'inviter M. le chef du service judiciaire a porter les recommandations qui précèdent à la connaissance de tous les officiers de l'état civil de la colonie. Il devra tenir la main à ce que ces prescriptions soient ponctuellement exécutées. L'insertion de la présente circulaire au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification. Recevez, etc. FÉLIX FAURE.