Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 327 8° Alcools, liqueurs et conserves ; 9° Epices et condiments ; 10° Matières médicinales et toxiques ; 11° Graines alimentaires; 12° Tabacs; 13° Pelleteries; 14° Produits de pêche ; 15° industries indigènes; 16° Minéraux et métaux ; 17° Ornithologie ; 18° Botanique; 19° Entomologie ; 20° Ethnographie. Art. 10. Le jury dressera un catalogue méthodique et complet des produits exposés, indiquant la place qu'ils occupent, les noms des exposants. Ces derniers pourront faire inscrire à la suite de leur nom ou de leur raison sociale les noms des coopérateurs de tout genre qui auront contribué au mérite des objets exposés. Le prix marchand des objets exposés devra être indiqué par les exposants. Aucun produit exposé ne pourra être retiré, sauf une autorisation spéciale du jury, avant la clôture de l'exposition, cette clôture restant fixée au 16 à midiArt. 11. Tout habitant, en acceptant la qualité d'exposant, déclare, par cela même, adhérer aux dispositions qui précèdent. Art. 12. Les membres du jury sont chargés spécialement de veiller a la bonne et prompte exécution des opérations du concours, et généralement à ce qui regarde l'ordonnancement. Art. 13. A la suite du concours, le jury dressera verbal de ses opérations. Art. 14. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur et officiels de la colonie, publié et affiché dans les communes de la colonie.

un procèsl'exécution au Bulletin différentes

Cayenne, le 6 juillet 1885. LOUGNON. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'Intérieur p. t.,

G.

DU

LAU KENS.


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