- 306 Lorsque les militaires et marins, à leur retour en France, ne se considèreront pas comme guéris, ils feront constater par leurs services médicaux respectifs, que les effets desdits événements et maladies subsistent encore. Cette constatation devra être renouvelée d'année en année, pendant leur séjour en France, par les officiers de santé militaires ou maritimes de la localité où ils résideront. Le médecin qui aura soigné le malade à son décès devra affirmer que les événements de guerre ou les maladies ci-dessus contractées ont été la cause directe de la mort. Tous les certificats médicaux seront légalisés par l'autorité compétente. Si les militaires et marins sont décédés une année révolue après la date de la dernière constation médicale, leurs veuves seront sans droit à la pension. Art. 2. A l'avenir, tout marin ou assimilé, veuve ou orphelin de marin ou assimilé, qui se trouvera en demeure de faire valoir ses droits à l'obtention d'une pension ou d'un secours annuel, sera tenu de se pourvoir en liquidation auprès du Ministre de la marine, dans un délai dont la durée ne pourra excéder cinq ans, sans préjudice des règles déjà fixées et des déchéances encourues ou à encourir d'après la législation en vigueur sur les pensions de l'armée de mer ; passé ce délai, les demandes ne seront pas admises. Les ayants droit qui, au jour de la promulgation de la présente loi, se trouveront déjà en demeure depuis plus de cinq ans, auront un délai d'un an pour se pourvoir à partir de cette promulgation. Art. 3. Toutes les prescriptions ci-dessus seront observées sous peine de déchéance. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 15 avril
885.
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JULES
GRÉVY.
Par le Président de la République : Le Ministre de la marine et des colonies,
Le Ministre des finances,
GALIBER.
CLAMAGERAN
Le Ministre de la guerre, CAMPENON.