Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

Page 340

— 304 Je vais, d'ailleurs, me concerter avec mon collègue du Département de la guerre, pour qu'il adresse à qui de droit, des instructions précises, en vue de tendre au personnel de la marine l'accomplissement de ces formalités aussi facile que possible. Par les cinquième et sixième paragraphes, le législateur consacre, en les complétant, les dispositions des articles 23 et 24 des ordonnances précitées, relatives à la rédaction des certificats de genre de mort, ainsi qu'à la légalisation de toutes les pièces concernant la filiation des événements de guerre, ou des maladies depuis leur origine jusqu'à leur terminaison fatale. L

es propositions de pensions qui me seront adressées à l'avenir, en faveur des veuves de militaires ou de marins morts dans les conditions prévues par l'article 1er, ne pourront donc être présentées utilement à l'examen de la section des Finances du Conseil d'Etat qu'autant qu'elles seront accompagnées : 1° Si le décès a eu lieu à l'armée hors d'Europe, à bord des bâtiments de l'Etat ou dans les colonies.

Des justifications exigées par les articles 5, 23 et 24 des ordonnances des 2 juillet 1831 et 26 janvier 1832 ; 2° Si le décès a eu lieu en France, Des justifications prescrites par l'article précité. Vous voudrez bien, en conséquence, faire vérifier avec le plus grand soin quelles sont, parmi les demandes en instance, celles qui, dans cet ordre d'idées, sont susceptibles d'être accueillies et me les transmettre le plus promptement possible.

Art. 2. Cet article a pour effet d'étendre à l'armée de mer une mesure d'ordre qui existe dans tous les autres Départements ministériels et que la marine appliquait déjà aux troupes dont elle dispose, à savoir : le délai de prescription de 5 ans fixé pas la loi du 17 avril 1833, pour les pensions militaires, et par la loi du 9 juin 1853, pour les pensions civiles. Cette lacune de la réglementation conduisait à des inégalités de traitement que rien ne justifiait. Les demandes des uns étaient frappées de déchéance au bout de 5 ans, tandis que celles des autres ne l'étaient qu'au bout de 30 ans seulement. Il est bien entendu, toutefois, que cet article n'abroge en rien les délais de prescription fixés, en ce qui concerne les blessures ou infirmités, par les décrets des 20 août et novembre 1864, et l'article 21 des ordonnances des 2 juillet 1831 et 26 janvier 1832, mais les marins ou assimilés, ainsi que les veuves


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.