Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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Art. 2. Les contributions sont exigibles par quart, dans le eourant du dernier mois de chaque trimestre. A défaut de paiement volontaire, les poursuites seront dirigées contre les retardataires, sous la responsabilité de qui de droit. Art. 3. Les contribuables devront, quand il y aura lieu, produire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d'un mois. Ils pourront, à cet effet, prendre connaissance des rôles au bureau de la perception. Art. 4. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera. Cayenne, le 5 juin 1885. LOUGNON. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur p. i., G. DU LAURENS.

N° 520. —■ ARRÊTÉ rendant exécutoires les rôles principaux

des contributions de diverses communes rurales de la colonie, pour l'année 1885. Cayenne, le 5 juin 1885. LE GOUVERNEUR p. i. de la Guyane française,

Vu le décret du 15 octobre 1879, portant organisation des municipalités à la Guyane française ; Vu le tarif des taxes communales pour l'année 1885 ; Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur p. i.; De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE ;

Article 1ER. Les rôles principaux des contributions directes et assimilées et des prestations aux chemins et canaux vicinaux de diverses communes de la colonie, pour l'exercice 1885, sont rendus exécutoires. Les rôles des contributions directes et assimilées s'élèvent a la somme totale de douze mille quatre-vingt-onze francs cinquante centimes qui se divise comme suit :


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