Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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Le montant de chacun de ces étais sera ordonnancé au nom du trésorier-payeur de la colonie. Art. 3. Il est interdit aux percepteurs et à tous agents de faire aucun recouvrement sur les rôles susindiqués, à partir de ce jour. Art. 4. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 5 juin 1885.

LOUGNON Par le Gouverneur : te Directeur de l'Intérieur p. i., G.

DD

LAURENS.

N° 518. — ARRÊTÉ rendant exécutoire le rôle supplémentaire des contributions de la commune de Cayenne, pour l'année 1884. Cayenne, le 5 juin 1885. LE GOUVERNEUR

p. i. de la Guyane française.

Vu l'article 22 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833 ; Vu le décret colonial du 11 juillet 1837, sur l'assiette, la répartition et la perception des contributions publiques à la Guyane; Vu les articles 234, 235 et 236 du décret du 25 septembre 1855, sur le service financier des colonies ; Vu l'arrêté du 28 mai 1860, portant règlement sur les poursuites en matière de contributions directes et indirectes , Vu le décret du 23 décembre 1878, portant institution d'un Conseil général à la Guyane Irançaise ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1883, portant tarif des contributions de toute nature de la colonie pour 1884; Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur p. i ; De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

1er. Le rôle supplémentaire de la commune de Cayenne,

Art établi au profit du Service local, pour l'exercice 1884, est rendu exécutoire.

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