Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 251 — gages conduits a bord par les soins de la direction des mouvements du port. Le magasinier accompagnera les chalands à bord ; il remettra à l'officier en second un bordereau, dres'sé d'après son journal, indiquant les quantités, poids, adresses, numéros d'ordre et observations sur les colis des passagers; lesdits colis embarqués et reconnus, il lui sera donné acquit sur son journal par l'officier en second. Les malles de prévoyance seront arrimées dans un parc situé dans la batterie arrière, de manière à pouvoir être facilement distribuées une fois par semaine aux passagers pendant la traversée, le reste des bagages sera placé à poste fixe dans la cale. Toutefois, quand les traversées devront être longues ils seront disposés de manière que les propriétaires puissent les visiter une fois ou deux, s'il y a moyen. Dans le cas où un passager arriverait en retard, il devra se présenter aux bureaux du major de la flotte, où il lui sera délivré, s'il va lieu, un permis spécial pour rembarquement direct de ses effets. Les officiers faisant partie d'un détachement embarqueront leurs bagages en même temps que les troupes. Les chefs de corps devront leur communiquer, avant leur embarquement et avec les instructions relatives aux troupes passagères, les présentes dispositions. MM. les passagers embarqueront, le jour du départ, à huit heures du matin. Des embarcations de la direction des mouvements du port les transporteront à bora; ils ne devront être munis que de leur menus bagages de main, lesquels ne devront pas excéder un sac de nuit et une valise pour les passagers ayant droit à une chambre, comme il a été dit précédemment. A neuf heures du matin, le bâtiment hissera le pavillon de partance qui sera appuyé d'un coup de canon. A partir de ce moment, la communication avec la terre sera interdite à MM. les passagers. Le présent règlement, signé par le major de la flotte, sera affiché a bord du transport, au bureau des armements et au bureau de dépôt des bagages. Versailles, le 30 décembre 1873. Pour le Ministre et par son ordre : Le Contre-Amiral, Chef d'Etat-major, Baron DUPERRÉ


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