Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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proposition tendant à modifier le paragraphe 3 de l'article 4 de l'arrêté ministériel pris en exécution du décret du 4 septembre 1 879, relatif au mode suivant lequel doivent être gérées les successions des transportés en cours de peine. Aux termes du paragraphe 3 de l'article 4 de l'arrêté précité. « les immeubles dépendant des successions dont il s'agit, d'une « valeur inférieure à 500 francs, et libérés d'hypothèques, « peuvent être vendus, à bref délai, sans cahier de charges et « à la criée comme les meubles. » Cette disposition, qui a été prise dans le but de faciliter la liquidation des successions peu importantes, ne vous a pas paru suffisamment étendue et vous m'avez proposé, par suite, de modifier le paragraphe 3 de l'article 4 rappelé ci-dessus, en portant de 500 francs a 3,000 francs la valeur maxima des immeubles susceptibles d'être vendus par la curatelle pénitentiaire, sans l'intervention des formalités exigées pour l'aliénation des immeubles. Bien que votre proposition m'ait semblé, dès le premier abord, présenter de sérieux inconvénients, en laison des garan ties dues aux intérêts des tiers, j'ai cru devoir néanmoins la soumettre a la haute approbation de M. le Garde des sceaux, en le priant de vouloir bien me faire connaître, si dans son opinion, il y avait lieu de modifier l'acte susvisé dans le sens de votre proposition. En réponse a la communication que je lui ai adressée a cet égard, M. le Ministre de la justice m'a informé que, d'une part, les craintes que vous avez émises au sujet de l'effet possible des lenteurs nécessitées par l'accomplissement des formalités indispensables pour la vente des immeubles dont la valeur dépasse 500 francs, lui paraissait un peu exagérées. Il estime, d'autre part, que les immeubles auxquels il fait allusion, ne pourraient subir, ainsi que vous semblez le supposer, aucune dépréciation par suite d'abandon, si l'administration pénitentiaire remplissait fidèlement les devoirs que lui trace l'article 4 de l'arrêté du 4 septembre 1879, eu égard aux mesures conservatoires a adopter en cette matière. M. le Garde des sceaux a reconnu, enfin, que si la vente a la criée peut s'appliquer, sans grands dangers, à l'aliénation d'un immeuble d'une valeur de 500 francs qui peut a la rigueur être assimilé aux meubles, il n'en est plus de même s'il s'agit d'immeubles de 2,000 ou de 3,000 francs dont la vente doit être entourée de garanties plus sérieuses.


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