Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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- 179 — If est comptable envers la commune des produits, du materiel et des deniers qu'il est chargé de recouvrer. Le montant de son encaisse ne peut dépasser 1,000 francs et celui des préposés à la vente en détail ne peut dépasser 200 francs. Art. 8. La comptabilité de l'usine sera tenue en partie double, sous la direction du régisseur, par le comptable qui aura à cet effet les livres suivants : 1° Un livre-journal sur lequel seront portées jour par jour, toutes les opérations quelles qu'elles soient , achat, vente, règlements de compte, recettes, paiements et opérations d'ordre; 2° Un grand-livre sur lequel des comptes seront ouverts aux divers articles du budget de l'usine, ainsi qu'aux divers créditeurs ou débiteurs, et notamment à l'agent-comptable de Saint-Laurent et au caissier de la transportation de Cayenne qui sont les deux correspondants financiers, ainsi qu'au magasin des produits ou tout autre représentant que l'usine croirait devoir choisir avec l'approbation du Directeur de l'administration pénitentiaire ; 3° Un copie de lettres et un livre d'inventaires; 4° Les divers registres auxiliaires qui pourront être reconnus utiles ou nécessaires, notamment un livre de magasin relatant les entrées et sorties des matières, produits fabriqués et objets de matériel. Art. 9. Le mécanicien de l usine, qui est hiérarchiquement placé après le comptable, est chargé du fonctionnement, du montage et de l'entretien des machines, ainsi que des ateliers de réparations. Tous les six mois, il établit sur l'état et le fonctionnement des appareils un rapport qui est remis au régisseur et transmis par ce dernier au Directeur de l'administration pénitentiaire. Art. 10. Le magasin des produits, et éventuellement le représentant à Cayenne, chargés des achats et des ventes pour le compte de l'usine, ainsi que le caissier de la transportation, tiendront un livre-journal sur lequel seront inscrites jour par jour toutes les opérations et dout le relevé sera envoyé par chaque occasion au Maroni Art. 11. Toutes dispositions contraires à celles qui sont contenues au présent règlement sont et demeurent abrogées, notamment celles du règlement du 26 avril 1878. Cayenne, le 27 avril 1885. CAILLARD,


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