Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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Art. 4· L contestations auxquelles pourront donner lieu rétablissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues, soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, seront portées devant les tribunaux qui, en prononçant, devront concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû a la propriété. Il sera procédé devant les tribunaux comme en matière sommaire, et, s'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert. Art. 5. Il n'est aucunement dérogé par les présentes dispositions aux lois qui règlent la police des eaux. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd'hui, sera exécutée comme loi d'Etat. Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres que les présentes, ils gardent et maintiennent, fasse garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au Palais des Tuileiies. le 29e jour du mois d'avril 1845. LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : Le Ministre, Secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce CUNIN-GRIDAINE Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre, Secrétaire d'Etat au département de la justice et des miles. N. MARTIN (DU

NORD.)

N° 224. — ARRÊTÉ portant convocation du Conseil général pour le 24 mars 1885. Cayenne, le 7 mars 1885. LE GOUVERNEUR

p. i . de la Guyane française ,

Vu l'article 23, § 3 du décret du 23 décembre Î878. portant institution du Conseil général a la Guyane française


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