Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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.— 93 — Telles sont, Monsieur le Gouverneur, les mesures qu'il m'a paru nécessaires d'adopter pour remédier à l'état de choses que vous m'avez signalé et pour assurer la rigoureuse exécution des prescriptions du 18 juin 1880. Je tiens à ce que mes intentions à cet égard soient strictement suivies et je vous serai trèsobligé de me taire connaître les mesures que vous aurez cru devoir prendre pour leur mise en vigueur immédiate. Dans votre communication susvisée, vous avez, incidemment, fait allusion à l'avancement en classe des condamnés; c'est une question fort grave et dont l'Administration ne me semble pas, je dois le dire, comprendre parfois toute l'importance. Je saisis cette ocasion pour vous adresser a ce sujet quelques observations et pour vous indiquer, en outre, la ligue de conduite qu'il y a lieu de suivre dorénavant. L'article 9 «lu décret du 18 juin 1880 prescrit de ne proposer aucun condamné pour l'avancement en classe s'il n'a été effectivement employé pendant une période de six mois, aux travaux de la classe inférieure. De cette prescription du règlement disciplinaire il ne faut pas conclure qu'un condamné doit nécessairement être promu à la classe supérieure dès qu'il a passé le laps de temps réglementaire dans la classe précédente. Si l'avancement en classe n'était pas appliqué avec discernement et si l'Administration croyait devoir s'en tenir à la lettre même du décret, il arriverait fatalement que des individus condamnés à de longues peines pourraient parvenir en très peu de temps (deux ans) à une situation relativement indépendante. Je tiens à vous faire observer. Monsieur le Gouverneur, que telle n'est pas l'interprétation qu'il convient de donner au paragraphe 2 de l'article 9 du décret auquel je tais allusion : cette disposition a pour but d encourager les condamnés a la bonne conduite et au repentir, en leur faisant espérer un régime moins rigoureux à mesure qu'ils atteindront une classe plus élevée; elle leur donne même la perspective d'une demi-liberté, d'un certain bien-être s'ils travaillent avec ardeur et fournissent des gages d'un retour sincère au bien, mais elle ne peut pas avoir pour effet de soustraire hâtivement les condamnés au châtiment qu'ils ont mérité. L'avancement en classe ne doit donc être accordé qu'avec la plus extrême réserve et seulement lorsque l'Administration n'aura plus aucun doute sur la sincérité du repentir du condamné qui serait l'objet de cette faveur.


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