Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 88 Ν9 213. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — Le visa de l'inspection ne doit pas être apposé sur les marchés passés par les conseils d'administration des corps de troupe. ( 3e Direction : Services administratifs. — 3e bureau : Solde, Habillement et Revues.) Paris, le 30 janvier 1885. LE

MINISTRE

DE

LA

MARINE

ET

DES

COLONIES

a Monsieur

le Gouverneur de MONSIEUR LE GOUVERNEUR, M m'a transmis une réclamation du Conseil d'administration de la portion secondaire du régiment d'artillerie de la marine stationnée à..., réclamation relative a l'obligation qui a été imposée à ce Conseil de soumettre au visa de l'inspection les marchés et conventions conclus par ses soins, avant de les présenter a l'approbation de M. le chef du service administratif. Les observations faites a ce sujet par le Conseil d'administration et par M. le commissaire aux revues a sont parfaitement fondées. En effet, aux termes de l'article 582 de l'ordonnance du 22 juin 1847, du commentaire que donne sur cet article la circulaire du 1er juillet suivant portant envoi de ladite ordonance, et enfin du nota inscrit en marge du modèle des marchés passés par les Conseils d'administration ( n° 86 de la série ), « les marchés et abonnements sont définitifs lorsque, après avoir été approuvés par le commissaire aux revues, ils ont reçu la sanction du commissaire général ou ordonnateur. » Sans doute, ainsi que l'a rappelé M. le chef du service administratif, l'action de l'inspection s'étend sur la comptabilité intérieure des corps de troupe ; mais il ne faut pas perdre de vue que, aux termes de l'article 808 de l'ordonnance du 22 juin 1847, confirmée par l'arrêté ministériel du 14 janvier 1879, cette attribution ne doit être exercée qu'accidentellement, c'est-à-dire après que l'inspecteur a requis du Président la réunion du Conseil d'administration. Ce n'est qu'en séance du Conseil qu'il peut se faire représenter tous les documents se rattachant à cette comptabilité, et, ce qui distingue par suite, à cet égard, le contrôle de l'inspection de celui du commissaire aux revues, c'est qu'il n'est pas permanent, comme l'est ce dernier, lequel est, en outre, obligatoire.


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