Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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L'article 89 du décret du 1 mars 1854 stipule que la gendarmerie coloniale dépend du Département de la guerre pour l'organisation et le personnel, mais qu'elle ressortit au Département de la marine pour la direction du service, l'administration, etc. Il est de plus établi, ainsi que le fait ressortir la circulaire de M. le général Thibaudin en date du 28 mai dernier, et dont je vous ai adressé des exemplaires, le 5 juillet courant, que le Ministre de la guerre ne statue, dans tous les cas, sur des questions intéressant la gendarmerie coloniale qu'après l'assentiment de la marine. Il est donc indispensable, pour ces motifs, que les deux Départements intéressés reçoivent tous deux les mêmes documents, à l'exception, bien entendu, des pièces de comptabilité qui ne concernent que le Département de la marine. Il y aura également lieu de séparer sur les contrôles, pour chaque militaire, dans la colonne quotité de services, le temps passé dans la gendarmerie de l'intérieur et celui passé dans la gendarmerie coloniale. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, er

Four le Ministre et par son ordre: Le Conseiller d'État, Directeur des colonies, P. DISLÈRE.

N° 295. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. — Demande d'envoi d'un état mensuel des punitions infligées aux femmes transportées en cours de peine. (Colonies: 2 bureau.) e

Paris, le 28 juillet 1883. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, je vous prie de m'adresser le plus promptement possible des renseignements précis sur la conduite et la moralité de la nommée X... depuis son arrivée à la Guyane. En outre, je vous serai très-obligé de vouloir bien donner des ordres pour qu'à l'avenir l'administration pénitentiaire adresse tous les mois au Département, un état des punitions infligées aux femmes transportées en cours de peine.


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