Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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— 295 Vu le décret du 23 décembre 1878, portant institution d'un Conseil général à la Guyane française ; Vu l'arrêté du 22 décembre 1882, portant tarit des contributions de toute nature de la colonie pour 1883 ; Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur ; De l'avis du Conseil privé. ARRÊTE :

Article 1er. Le rôle principal des contributions directes et assimilées de la ville «le Cayenne, au profit du budget local, pour l'exercice 1883, est rendu exécutoire. Il s'élève à la somme totale de cent trente-huit mille neuf cent soixante-onze francs cinquante-trois centimes, qui se divise comme suit : Impôt de maison Patentes Poids et mesures

33,068f 05 96,989 63 2,177 85 132,235f53 6,736 00

Licences d'entreposeurs de poudre Total égal

138,971 53

Art. 2. Les contributions seront exigibles par quart, dans le courant du dernier mois de chaque trimestre. A défaut «le paiement volontaire, les poursuites seront dirigées contre les retardataires, sous la responsabilité de qui de droit. Art. 3. Les contribuables devront, quand il y aura lieu, produire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d'un mois. Ils pourront, a cet effet, prendre connaissance des rôles au bureau de la perception. Art. 4. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin se;a. Cayenne, le 20 juillet 1883. I. CHESSÉ. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur p. i.,

A. QUINTRIE


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