Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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— 494 — quand les affaires n'auront pu être réglées sur place par persuasion ou bons conseils ou que les faits sont trop graves pour éviter une poursuite, soit criminelle,soit devant le tribunal maritime commercial. Art. 2. Le droit de punition ne pourra être exercé, selon le cas, que par le capitaine du bâtiment de l'Etat présent sur les lieux ou à défaut par le plus âgé des capitaines au long cours présents, ou par le capitaine du navire. Art. 3. En cas de délit devant amener la réunion du tribunal maritime commercial, il y aura à envoyer les prévenus et les témoins à Cayenne, à la disposition du commissaire de l'inscription maritime, ou bien le capitaine pourra réserver sa plainte pour la produire devant l'autorité compétente du premier port où il abordera. Dans ce dernier cas, s'il y a inconvénient à conserver à bord le prévenu, il pourrait être débarqué et envoyé à Cayenne à la disposition de l'autorité maritime. Art. 4. Le Directeur de l'administration pénitentiaire et le Chef du service administratif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 17 décembre 1883.

I. CHESSÉ. Par le Gouverneur : Le Chef du service administratif de la marine,

GILBERT-DESVALLONS.


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