Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

Page 206

— 476 —

transport, le prix de leur passage, déduction faite, bien entendu, de la réduction de 30 p. 0/0 à laquelle ont droit les titulaires de réquisition. En conséquence, et sur la demande que m'en a faite M. le général Campenon, l'administration coloniale devra se borner, dans les cas analogues, à la délivrance de la réquisition sur laquelle seront mentionnées les conditions de paiement spéciales aux militaires de l'armée de terre. Il demeure entendu, d'ailleurs, que ce mode de procéder concerne uniquement les passagers ressortissant à l'administration du Département de la guerre, et que son application ne saurait modifier en rien les règles établies pour la concession au personnel dépendant du Département de la marine et des colonies, des passages à charge de remboursement préalable. J'ai l'honneur de vous prier de donner des ordres en conséquence. Recevez, etc. Le Sous-Secrétaire d'État de la marine et des colonies, F. FAURE. N° 918. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet des correspondants des élèves boursiers coloniaux. Paris, le \2 novembre \883. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, des difficultés se sont récemment élevées dans un lycée de la Métropole au sujet du refus opposé par le correspondant d'un boursier colonial de reprendre chez lui cet élève qui venait d'être renvoyé de l'établissement. A cette occasion, je crois devoir vous informer qu'aux termes des règlements, les correspondants des lycées et collèges ont à fournir l'engagement :

1° De payer d'avance les sommes dues pour les trimestres suivants ; 2° De recevoir l'élève s'il est exclu de l'établissement et de le faire remettre à sa famille. Cet engagement doit être souscrit, non-seulement pour les boursiers mais encore pour les pensionnaires libres des établissements universitaires métropolitains.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.