Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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— 468 — sont, en effet, admissibles pour la pension, que lorsqu'ils ont ie caractère d'un travail habituel et continu, et tel n'est pas le cas pour les instituteurs auxiliaires coloniaux. J'ai, en conséquence, l'honneur de vous informer qu'il n'y a pas lieu de prélever les retenues dont il s'agit sur le traitement des instituteurs auxiliaires ou temporaires des colonies. Cette solution de la question"est d'ailleurs conforme aux dispositions de la circulaire du 30 octobre 1882, qui a eu pour objet principal de modifier l'interprétation donnée par celle du 10 mars 1881, aux prescriptions de la loi précitée en ce qui concerne les agents employés seulement à titre temporaire» Je vous prie d'assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution des dispositions de la présente circulaire. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, A. PEYRON.

N° 914. — DECRET complétant l'article 1er de celui du 27 avril 1878, portant réorganisation de l'administration centrale de la marine et des colonies. LE

PRÉSIDENT

de la République française,

Vu le décret du 27 avril 1878, portant réorganisation de l'administration centrale de la marine et des colonies ; Sur le rapport du Ministre de la marine et des colonies, DÉCRÈTE :

Article 1er. L'article 1er du décret du 27 avril 1878 est complété de la manière suivante : « Le Ministre de la marine et des colonies pourra, par dérogation à la disposition qui précède, admettre dans le service colonial de l'administration centrale, aux emplois de sousdirecteur, chef et sous-chef de bureau : « 1° Des fonctionnaires employés depuis trois ans au moins dans les services civils des colonies ; « 2° Des fonctionnaires civils de la métropole comptant au moins cinq années de services.


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