Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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cret du 5 août 1881, n'ont été produites que le 13 septembre, la requête introductive avait été déposée le 22 août, moins de cinq jours après l'élection; Considérant que le délai d'un mois imparti au Conseil pour statuer sur les réclamations électorales doit être compté a partir du dépôt de la requête, et que, par conséquent, ce délai est expiré, en ce qui concerne l'affaire actuelle, depuis le 22 septembre dernier; Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond sur la réclamation du sieur Marivat (Lucien), laquelle, aux termes du § 4 de l'article 45 de la loi du 5 mai 1855susvisée, est considérée comme rejetée. Renvoie le sieur Marivat (Lucien) a se pourvoir comme il avisera. Ainsi jugé et prononcé par le Conseil du contentieux administratif de la Guyane française, le douze octobre mil huit cent quatre-vingt-trois, en audience publique, où siégeaient : MM. Lougnon, Directeur de l'intérieur, président, par délégation du Gouverneur, Reste, Commandant supérieur des troupes, Le Bihan, Procureur général, Caillai d, Directeur p. i. de l'administration pénitentiaire, Gautrez, Conseiller privé, Houry, idem, Adout, idem. Auxquels ont été adjoints : MM. Anceau, Conseiller à la cour d'appel, Clayssen, Président du Tribunal de première instance. En présence de : MM. Camenen, Inspecteur des services administratifs et financiers de la marine et des colonies, commissaire du Gouvernement, Baginski, Secrétaire-archiviste. Le Directeur de l'intérieur, Président par délégation, LOUGNON. Le Secrétaire-archiviste,

Le Rapporteur,

BAGINSKI.

E. GAUTREZ,


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