Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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Cette interprétation est absolument erronée, et je vous prie de donner des ordres pour que le paragraphe du document précité qui l'énonce soit immédiatement supprimé. En effet, les termes de la loi du 30 mai 1854, en ce qui concerne l'obligation de la résidence, sont formels ; cette peine accessoire est applicable, sans exception aucune,, a tous les condamnés aux travaux forcés. D'ailleurs, mon Département aura a s'occuper prochainement de la réimpression de ces instructions qui émanent de l'initiative d'un ancien fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, et je vous serai obligé de me faire connaître les modifications qui vous paraîtraient devoir y être apportées. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, A. PEYRON.

N° 740. — ARRÊTÉ MINISTÉRIEL déterminant les attributions du sous-secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies pour la signature. LE VICE-AMIRAL, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES, ARRÊTE :

Article 1 . Toute la correspondance émanant du service colonial sera signée par le Sous-Secrétaire d'Etat au Département, sauf les exceptions suivantes: 1° Rapports a M. le Président de la République; 2° Dépêches ayant un caractère diplomatique; 3° Dépêches relatives a des demandes de crédit; 4° Dépêches et rapports intéressant en même temps le service marine et le service colonial. Art. 2. Les nominations dans le personnel colonial, autres que celles soumises à l'approbation du Président de la République et celles des chefs de bureau de l'administration centrale, seront faites par le Sous-Secrétaire d'Etat. Paris, le 28 septembre 1883. A. PEYRON. er


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