Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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Ârt. 5. Les épreuves orales ont lieu le lendemain du jour de la composition écrite. Le sort détermine l'ordre dans lequel les candidats doivent être interrogés. Les examinateurs dans la colonie expriment par des chiffres de 0 à 20, le mérite des candidats qu'ils ont interrogés. Chacun des examinateurs inscrit ses chiffres sur un tableau destiné à être transmis à la commission nommée en France. Art. 6. Aux notes données par les examinateurs sont jointes les notes particulières du Directeur de l'administration pénitentiaire sur la manière de servir, la tenue et la moralité du candidat. Ces notes sont exprimées par des chiffres de o à 20, Art. 7. Le mérite des compositions, des réponses à l'examen oral, et la manière de servir, la tenue et la moralité du candidat seront côtés d'après les chiffres de 0 à 20, comme suit; 0 Nul ; 3. 6.

Très-mal ;

I.

2

4.

5 Mal ; 8 Médiocre;

7.

11 Passable ; 12. 13. 14 Assez-bien; 9.

10.

15. 16. 17 Bien; 18. 19 20

Très-bien ; Parfaitement.

Art. 8. Sont appliqués aux chiffres obtenus pour la composition écrite, l'examen oral et les notes générales de l'employé, les coefficients suivants : I° Composition écrite 12 4 Ecriture 3° Notes générales de l'employé 10 Questions spéciales sur la trans( portation, sur les colonies péniten-

4° Examen oral

tiaires. .... Questions générales sur les règlements les plus importants de la marine

8

6

Géographie 6 Nul candidat n'est admis si la somme des points qu'il a obtenus est inférieure à 600. Fait à Paris, le 7 septembre 1883.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, A. PEYRON.


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