Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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— ARRÊTÉ MINISTÉRIEL déterminant le programme d'examen pour l'emploi de commis-rédacteur de 3e classe de l' administration pénitentiaire aux colonies. ( Du 7 septembre 1883. ) (Colonies, — 2 e bureau: Administration intérieure;. Colonisation libre et pénale. ) LE VICE-AMIRAL, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES,

Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 1881; Vu le décret du 26 octobre 1882, portant réorganisation du personnel de l'administration pénitentiaire aux colonies, et notamment les articles 7 et 9 ; Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur des colonies, ARRÊTE :

Article Ier. Pour être admis à subir l'examen de commisrédacteur de 3e classe, les condidats devront justifier : I° Qu'ils n'ont pas dépassé l'âge de trente-cinq ans au moment de l'examen. Toutefois, cette limite d'âge est reportée à 4o ans pour les commis qui étaient de 3* ou de 4e classe au moment de la promulgation du décret du 26 octobre 1882 ; 20

Qu'ils comptent au moins une année de services comme commis ordinaire dans les bureaux de l'administration pénitentiaire. Sont également autorisés à concourir, dans les mêmes conditions, les agents de l'administration pénitentiaire ayant un traitement colonial minimum de 2,5oo francs, accessoires non compris. Art. 2. L'examen porte : I° Sur les lois, décrets, arrêtés et décisions concernant le service de la transportatiou ; Sur les actes les plus importants communs aux différents services de la marine, sur la géographie physique et politique de la France et des colonies françaises. La liste de ces actes est arrêtée, chaque année, par le Ministre, et notifiée aux Gouverneurs. 2°

L'examen se divise en deux épreuves: La première comprend une composition écrite sur les services généraux de la transportatiou dans les colonies pénitentiaires,


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