Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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— 64 — Art. 2. Ce crédit sera annulé par le fait seul de l'arrivée dans la colonie des ordonnances de délégations qui tiennent lieu de notification au Directeur de l'administration pénitentiaire et au trésorier-payeur. Art. 3. Le Directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et notifié au trésorier-payeur de la colonie. Cayenne, le 8 février 1883. A. LACOUTURE. Par le Gouverneur : Le Directeur p.

i.

de l'administration pénitentiaire, A. CAILLARD.

N° 148. — DÉCISION fixant le tarif des prix à demander, par l'administration pénitentiaire, aux particuliers et aux services publics de la colonie, pour ventes ou cessions de bois, matériaux et articles divers, et abrogeant le tarif du 21 juin 1877. Cayenne, le 8 févier 1 883. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la décision du 14 décembre 1874, portant tarif de vente des produits du service pénitentiaire ; Vu les tarifs publiés les 16 décembre 1875, 9 février 1877 et 21 juin 1877, notamment ce dernier concernant spécialement les prix appliqués pour les ventes de matériaux faites aux services publics de la colonie ; Vu la dépêche ministérielle numérotée 251, en date du 5 mai 1877 (Colonies: 3 bureau), qui prescrit d'appliquer aux services publics de la colonie, le service pénitentiaire compris, le tarif de vente dressé pour les particuliers, en les faisant bénéficier toutefois d'une réduction maximum de 5 p. 0/0 pour tous les produits fabriqués par les ateliers et chantiers ressortissant du budget sur ressources spéciales ; Sur la proposition du Directeur p. i. de l'administration pénitentiaire ; De l'avis du Conseil privé, e


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