Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

Page 60

— 26 — DÉCRÈTE :

Article 1 . Les habitants de la Nouvelle-Calédonie échangeront, par la voie des paquebots-poste français, des colis postaux avec la France (y compris la Corse et l'Algérie), la Tunisie, les bureaux de poste français établis dans les ports ottomans, les colonies françaises du Sénégal, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française, de la Réunion, de Pondichéry, de Karikal. de la Cochinchine, ainsi qu'avec l'Allemagne, l' Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, le Danemarck, l'Egypte, l'Italie, le Luxembourg, le Monténégro, la Norwège, les PaysBas, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Turquie. D'autre part, les colonies de la Réunion, de Karikal, de Pondichéry, de la Cochinchine et de la Nouvelle-Calédonie pourront expédier, par la voie de Conslantinople, des colis postaux à destination de l'Autriche-Hongrie, de la Bulgarie, du Monténégro, de la Roumanie et de la Serbie. Le nouveau service entrera en activité, dans les colonies ou établissements français précités, à dater du jour où le présent décret y aura été promulgué. Art. 2. Les colis postaux provenant ou a destination de la Nouvelle-Calédonie ne devront pas dépasser le poids de 3 kilogrammes, le volume de 20 décimètres cubes et la dimension, sur une face quelconque, de 60 centimètres -, ils ne devront contenir ni matières explosibles, inflammables ou dangereuses, ni articles prohibés par les lois et règlements de douane ou autres, ni lettres ou notes ayant le caractère de correspondance. Art. 3. L'affranchissement des colis postaux sera obligatoire. La taxe a payer par les expéditeurs des colis postaux, auxquels s'applique le présent décret, sera fixée conformément aux indications des tableaux ci-annexés. En outre, l'expéditeur d'un colis postal aura à compter un droit de timbre de dix centimes dans les colonies où le timbre est en vigueur. Art. 4. Sont applicables aux colis postaux prévenant ou à destination de la Nouvelle-Calédonie toutes celles des dispositions des décrets susvisés qui ne sont pas contraires au présent décret. Art. 5. Le Ministre des postes et des télégraphes et le Ministre er


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.