Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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— 6 — (B. 0., p. 114) et réglementant l'embarquement et l'emploi des indigènes dans certaines divisions et stations navales, ainsi que la circulaire manuscrite du 19 août 1879, n°2429, timbrée : Personnel, — Équipages; Services administratifs, — Inscription maritime ; Colonies, —2e bureau, concernant l'application de la levée permanente aux colonies, ont formellement prescrit que tout bâtiment rappelé en France devra, avant son départ, débarquer les indigènes qui se trouveront à bord, à quelque titre que ce soit. J'ai lieu de penser que, jusqu'à ce jour, ces prescriptions ont été rigoureusement observées, car elles indiquent implicitement que les créoles levés dans les colonies ne doivent servir qu'a bord des bâtiments des stations locales ou des divisions navales à proximité des colonies où ils sont inscrits. Mais mon attention a été appelée sur ce fait qu'un inscrit de Sainte-Marie de Madagascar, qui était venu en France avec un bâtiment de commerce, avait été, au désarmement de ce bâtiment, levé a sa demande et dirigé sur la division la plus proche pour contribuer au service général au même titre que les matelots européens. Étant tombé malade de pneumonie au bout de quelque mois, sans que ses services aient pu être utilisés, ce marin a été l'objet d'une proposition de congé de convalescence a passer dans son pays, ce qui a entraîné pour l'État, sans préjudice de la dépense occasionnée par le paiement de la solde pour toute la durée du séjour en France, une dépense de frais de passage par paquebot relativement considérable. Dans le but d'éviter a l'avenir le retour de faits semblables, j'ai décidé que. lorsqu'un marin créole inscrit, se trouvant en France, sera susceptible d'être le levé pour le service, le commissaire de l'inscription maritime chargé de ce soin prendra, par la voie hiérarchique, mes ordres sur la destination a lui donner. Mon intention est. en effet, que ces marins créoles soient compris dans les contingents destinés a pourvoir aux vacances survenues à bord des bâtiments en station dans leur colonie d''origine. J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien, chacun en ce qui vous concerne, assurer l'exécution de cette décision. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, JAURÉGUIBERRY.


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