Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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rectionnel, et qui étaient présumés indignés ou incapables de servir l'Etat, sans que le fait fût établi d'une manière incontestable. Dans les cas de ce genre, la circulaire du 10 mars 1874 (B. 0., p. 365), a prescrit, en effet, d'en référer au Ministre. Les indications contenues dans celte circulaire me semblent pouvoir être précisées aujourd'hui, de manière a éviter, sauf de rares exceptions, le recours au Département. La règle à suivre en celte matière est que toute condamnation régulièrement prononcée doit recevoir son exécution, à moins d'impossibilité absolue. A rencontre d'une décision judiciaire, l'Administration ne peut intervenir que pour constater cette impossibilité, lorsqu'elle existe. A ce point de vue, j'ai reconnu qu'il faut, quant a l'indignité, s'en tenir aux termes de la loi militaire du 27 juillet 1872, qui n'exclut (art. 7) que les individus condamnés a des peines afflictives ou infamantes, ou à un emprisonnement de deux ans ou au-dessus, auquel le jugement a ajouté l'interdiction des droits civiques et la surveillance de la haute police. En ce qui concerne les incapacités, vous savez que, sauf à l'égard des cinquantenaires, on ne peut plus prendre pour base l'inscription sur la matricule des hors de service. Comme il arrive que des marins, attei nts d infirmités exclusives de l'embarquement, peuvent être capables d'être efficacement employés à terre, la circulaire du 11 mars 1876 (B. 0., p. 373) a décidé que l'article 143 du décret du 5 juin 1856 cesserait d'être appliqué désormais ; que, par suite, les marins reconnus impropes an service continueraient de figurer sur la matricule des matelots et que les certificats de visite et de contre-visite indiqueraient s'ils sont ou non susceptibles d'être utilisés dans le service a terre. Ces instructions ont posé le principe de la vraie distinction entre l'incapacité absolue et l'incapacité relative de service, et doivent régir l'application de la peine de l'embarquement correctionnel. Il ne saurait être question d'abandonner le principe posé dans la circulaire du 19 mars 1874, en ce qui cencerne le prononcé de la peine de l'embarquement correctionnel. Les peines de l'article 55 du décret-loi du 24 mars 1852 n'étant pas applicables, aux termes de l'article 60. dans les cas prévus par les articles suivants, ne peuvent atteindre les inscrits dont les délits se trouvent définis par les articles 65 a 69.


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