Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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— 260 — S'il existe un rapport favorable: 1° Entre les naissances de l'année et le nombre des têtes productives; 2° Entre le nombre des têtes produites dans le cours d'une année et celui des animaux arrivés en bon état de conservation a la fin de l'année suivante ; Si le nombre des taureaux en état de saillir est en proportion convenable avec celui des vaches ; Si l'opération de la castration est en usage sur la ménagerie et si elle se pratique sur des sujets âgés de moins de deux ans. Art. 8. Le jury visitera également les habitants agricoles des communes, afin de se procurer les éléments des propositions à adresser à l'Administration, en conformité de l'article 3, § Industrie agricole du présent arrêté. Art. 9. Les animaux destinés à concourir pour l'obtention des primes des 2 , 3 , 4 , 5 , 6 et 7 classes seront présentés à la commission, à Cayenne, le 14 octobre 1883, veille du jour fixé pour l'exposition des animaux et la distribution des primes et récompenses. Art. 10. Le bétail primé sera marqué d'un PP qui sera appliqué, avec un fer chaud, sur la cuisse gauche, et il ne pourra être admis de nouveau à concourir. Art. 11. A la suite du concours, la commission dressera un procès-verbal qui sera soumis au Gouverneur. Art. 12. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Cayenne, le 30 juin 1883. I. CHESSÉ. e

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Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur p. i., A. QUINTRIE.

N° 467. — ARRÊTÉ instituant le jury d'examen pour l'admission à l'école des hautes études commerciales. Cayenne, le 30 juin 1880.

de la Guyane française, Vu les dépêches ministérielles en date des 5 février, n° 11, et 9 mars 1883. n° 24 (Colonies : 3 bureau), par lesquelles le LE GOUVERNEUR

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