Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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Vu l'arrêt rendu le 26 mai 1883 par la Cour d'assises de la Guyane française, séant a Cayenne, contre le nommé Sooprayen, fils d'ïrsin, âgé de vingt-neuf ans environ, né dans l'Inde, immigrant, numéro matricule 4506, ouvrier mineur, demeurant a Cayenne, célibataire ; Attendu que par l'arrêt précité, ledit accusé reconnu coupable d'avoir, a Cayenne, le 3 mai 1883, commis un homicide volontaire sur la personne de l'enfant Gustave-Vingadassalom Amourdon, a été condamné à la peine de quinze années de travaux forcés, a cinq années de surveillance de la haute police et aux frais, par application des articles 295 et 304 du code pénal, mitigés par l'article 463 du même code ; Considérant qu'il n'existe, ni dans l'application de la loi, ni dans les faits de la cause, aucune circonstance de nature à motiver un recours en grâce en laveur dudit condamné ; Sur la proposition du Procureur général, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

• Article 1 . Il n'y a pas lieu de recommander à la clémence du Président de la République française le nommé Sooprayen, susdésigné et qualifié. En conséquence, l'arrêt précité de la Cour d'assises de la Guyane française en date du 26 mai 1883, qui l'a condamné à quinze années de travaux forcés, a cinq années de surveillance de la haute police et aux frais, recevra, dans le plus bref délai, pleine et entière exécution. Art. 2. Le Directeur de l'Intérieur et le Procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 20 juin 1883. er

I. CHESSÉ. Par le Gouverneur : Le Procureur général,

LE BIHAN.


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