Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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— 242 — plice de ladite soustraction frauduleuse, en recelant sciemment tout ou partie de la somme soustraite, ont été condamnés, Coopoosany, a sept années de travaux forcés, dix années de surveillance de la haute police, et Poonoosamy, à cinq années de réclusion, dix années de surveillance de la haute police et tous deux solidairement aux frais, par application des articles 379, 381, § <4, 384, 59 et 62 du code pénal, combinés, en ce qui concerne Poonoosamy, avec l'article 463, § 5, du même code ; Considérant qu'il n'existe, ni dans l'application de la loi, ni dans les faits de la cause, aucune circonstance de nature à motiver un recours en grâce en faveur desdits condamnés: Sur la proposition du Procureur général, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Il n'y a pas lieu de recommander les nommés Coopoosamy et Poonoosamy, ci-dessus désignés et qualifiés, a la clémence du Président de la République française. En conséquence, l'arrêt précité de la Cour d'assises de la Guyane française, en date du 22 mai 1883, qui a condamné: 1° Coopoosamy à sept années de travaux forcés, dix ans de surveillance de la haute police; 2° Poonoosamy a cinq années de réclusion, dix années de surveillance de la haute police, et tous deux solidairement aux frais, recevra, dans le plus bref délai, pleine et entière exécution. Art. 2. Le Directeur de l'Intérieur et le Procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 20 juin 1883. I. CHESSÉ. Par le Gouverneur : Le Procureur général,

LE BIHAN. Cayenne, le 20 juin 1883.

de la Guyane française. Vu l' article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833 ; LE GOUVERNEUR


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