— 240 — Vu les décrets des 19 et 21 avril 1881 ; 24 et 30juillet 1881 ; 19, 24 et 26 septembre 1881 ; 14 et 20 novembre 1882 ; 20 et 27 janvier 1883 ; Sur le rapport du Ministre des postes et des télégraphes et du Ministre de la marine et des colonies, DÉCRÈTE :
Article 1er. Le service des colis postaux sera étendu aux relations du Sénégal, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française, de Mayotte, de Nossi-Bé, de Sainte-Marie-deMadagascar, de la Réunion, de Pondichéry, de Karikal, de la Cochinchineetde la Nouvelle-Calédonie avec les colonies danoises de Saint-Thomas, de Saint-Jean et de Sainte-Croix. Cette mesure sera appliquée, dans les colonies ou établissements français précités, a dater du jour où le présent décret y aura été promulgué. Art. 2. L'affranchissement de ces colis postaux sera obligatoire. La taxe à payer sera perçue conformément aux indications du tableau ci-après :
VOIE DE TRANSMISSION.
LIEU DU DÉPOT.
TAXE.
Bureau du port d'embarquement.
Au Sénégal A la Guadeloupe A la Martinique A la Guyane française A Mayotte A Nossi-Bé A Ste-Marie de Madagascar. A la Béunion A Pondichéry A Karikal En Cochinchine j En Nouvelle-Calédonie
Voie de Bordeaux
4f 00
Voie directe
0 75
Voie directe
1 50
Voie de Marseille
5 50
Voie de Mareille
5 00
Voie de Marseille
(; oo
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