Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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— 231 — en maintenant la discipline, exécutent ponctuellement les prescriptions du décret du 18 juin 1880 ; que les condamnés sont logés dans les meilleures conditions de salubrité possibles, et que les vêtements sont régulièrement fournis et remplacés aux époques déterminées par les règlements ; que les magasins de vivres et de matériel sont bien tenus ; que la comptabilité ne laisse rien a désirer. L'inspecteur devra recevoir toutes les plaintes des condamnés, les examiner, et, lorqu'elles lui paraîtront fondées, signaler les mesures qu'il conviendrait de prendre pour que justice soit rendue aux plaignants. Dans le cas où ces plaintes seraient motivées par des agissements coupables des agents de l'administration pénitentiaire, l'inspecteur devrait immédiatement prendre les ordres du chef d'administration. Le contrôle de l'inspecteur s'étendra aussi aux surveillants militaires, et il devra signaler au Directeur de l'administration pénitentiaire tous ceux qui ne rempliraient pas fidèlement leur devoir ou dont la conduite privée laisserait à désirer. A la suite de chaque tournée, l'inspecteur présentera son rapport en double expédition ; l'une sera conservée à la direction de l'administration pénitentiaire et l'autre sera transmise au Département, avec vos observations, s'il y a lieu. Il demeure bien entendu qu'en dehors des tournées périodiques dont je viens de parler, l'inspecteur aura à remplir toutes les missions que le Directeur de l'administration pénitentiaire, sous les ordres duquel il se trouve placé, jugera à propos de lui confier dans l'intérêt du service, soit sur les pénitenciers, soit même dans les bureaux de la direction. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, CH. BRUN.


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