Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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— 196 — Vu le décret du 17 août 1879, portant modification des articles 42, 44 et 145 du décret du 1er juin 1875 précité ; Vu le décret du 27 janvier 1881, modificatif du précédent, DÉCRÈTE :

Art. 1er. L ,es dispositions de l'article 1er du décret du 27 janvier 1881, susvisé, sont applicables au personnel colonial revenant de la Guyane et de Sainte-Marie de Madagascar. Art. 2. Le Ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait a Paris, le 21 avril 1883. JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le Ministre de la marine et des colonies, CH. BRUN.

N° 383. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. — Il doit être donné avis en France, au moyen d'une communication spéciale, des mutations ou décès concernant les personnes qui ont souscrit des délégations de famille. (Colonies : 4e bureau. ) Paris, le 4 mai 1883. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai eu lieu de constater que les administrations des colonies n'informent pas toujours régulièrement le Département des mutations ou décès qui peuvent se produire parmi les officiers, fonctionnaires ou agents ayant souscrit des délégations destinées à subvenir a leurs charges de famille. Il importe cependant de ne pas perdre de vue que les délégations de l'espèce étant payables sans attendre la production des états de retenues correspondantes exercées dans la colonie, le Département et en même temps les administrations des ports qui concourent, dans les conditions déterminées par les circulaires du 14 février 1881 ( B. o. p. 251 ) et 10 mai 1882 ( B. o. p. 620), à l'exécution de cette partie du service, sont exposés,


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