Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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— 189 — En ce qui concerne les opérations de la section du Tour-del'Ile : Considérant que le sieur Onemarck, n'étant point électeur dans la section, est sans qualité pour attaquer les opérations électorales qui s'y sont accomplies ; que, dès lors, cette partie de sa requête est non-recevable ; En ce qui concerne les opérations de la section de l'Ile-deCayenne : Sur le grief dirigé contre l'ensemble des élections : Considérant que, si le sieur Onemarck, s'étant présenté a la mairie avant l'ouverture du scrutin, s'est vu refuser sa carte d'électeur, il résulte du procès-verbal ci-dessus visé que le requérant s'étant représenté pendant la tenue de l'assemblée électorale a été invité a y prendre part et qu'il s'y est refusé; que s'il soutient que d'autres électeurs ont été exclus du scrutin, il n'apporte aucun commencement de preuve a l'appui de cette allégation ; Sur le grief spécial à l'élection du sieur Dupin : Considérant que si, aux termes de l'article 10, § 3 du décret du 15 octobre 1879, il peut être nommé au Conseil municipal d'un commune, sans la condition de domicile, un quart des membres qui le composeront, c'est à la condition pour les élus non-domiciliés de payer dans ladite commune une contribution au profit du budget local ; Considérant que le sieur Dupin n'est pas domicilié à l'Ilede-Cayenne-Tour-de-l'Ile-, que s'nrs'y est fait inscrire a la contribution des patentes, il n'est point contesté qu'il n'exerce dans cette commune aucune profession pouvant servir de base à l'assiette de ladite contribution ; qu'il ne saurait se prévaloir, pour soutenir la légalité de son imposition, de ce que tous les impôts directs étant, dans la Guyane française, perçus exclusivement au profit de la caisse coloniale, sauf répartition ultérieure entre les budgets communaux, il importerait peu qu'ils soient acquittés dans une commune plutôt que dans une autre ; que, dans ces circonstances, le sieur Dupin ne saurait être considéré comme ayant satisfait a la condition d'éligibilité exigée par l'article 11 précité du décret du 15 octobre 1879, DÉCIDE :


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