Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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n'y est pas domicilié et qu'il ne pouvait y être légalement inscrit à la contribution des patentes, puisqu'il n'y exerce point sa profession d'avoué ; que, d'ailleurs, la contribution des patentes étant perçue dans la Guyane au profit du budget de la colonie, le sieur Dupin, bien qu'inscrit à ladite contribution, ne pouvait être considéré comme payant un impôt au profit du budget local, conformément à l'article 10, § 3 du décret du 15 octobre 1879 ; annuler l'élection du sieur Dupin; Vu l'arrêté attaqué; Vu le mémoire en défense présenté par le maire de la commune de l'Ile de-Cayenne-Tour-de-l'Ile, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 2 octobre 1882, et tendant au rejet du pourvoi par les motifs qu'aucun électeur n'a été écarté du scrutin el que c'est volontairement que le sieur Onemarck s'est abstenu, et spécialement en ce qui concerne le sienr Dupin, que ce citoyen, payant dans la commune la contribution des patentes, dont une portion est affectée au budget local, se trouvait dans la condition d'exigibilité prévue par l'article 10 du décret du 15 octobre 1879 ; Vu les observations du Ministre de la marine et des colonies en réponse a la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 2 octobre 1882 ; Vu les nouvelles observations enregistrées comme ci-dessus, le 11 décembre 1882, par lesquelles le sieur Onemarck maintient les conclusions de son pourvoi ; Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 27 février 1881, dans la commune de l'Ilede-Cayenne-Tour-de-l'Ile ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu les lois des 18 juillet 1837, 5 mai 1855, 24 juillet 1867 et 14 avril 1871 ; Vu le décret du 15 octobre 1879, portant organisation de municipalités à la Guyane française ; Ouï M. Vandal, auditeur, en son rapport; Ouï M Bouchée de Belle, avocat du sieur Onemarck, en ses observations ; Ouï M. Gomel, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; e


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