Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

Page 199

— 165 —

nistration pénitentiaire, dans les communes, provisoirement par les maires qui en donneront avis au Directeur de l'intérieur pou'r la décision définitive a prendre dans les conditions ci-dessus indiquées. Art. 24. Les dispositions du règlement local du 16 décembre 1859, et celles de son annexe du 45 janvier 1860 qui ne sont point contraires à celles du présent arrêté, restent en vigueur. Art. 25. L'arrêté du 8 février 1882 est et demeure rapporté. Art. 26. Les dispositions du présent acte sont rendues provisoirement exécutoires, mais elles ne deviendront définitives qu'après leur approbation par le Ministre de la marine et des colonies. Art. 27. Le Directeur de l'Intérieur et le Directeur de l'administration pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et aux Bulletins officiels de la colonie. Cavenne, le 21 avril 1883. I. CHESSÉ, Par le Gouverneur: Le Directeur de l'Intérieur p. A. QUINTRIE.

i.,

Le Directeur de l'administration 'pénitentiaire p. i., A. GAILLARD.

N® 314. — ARRÊTE déterminant le prix de revient de la ration de vivres délivrée aux troupes à Cayenne. Gayenne, le 21 avril 1883.

de la Guyane française, Vu le tableau arrêté en Conseil privé dans la séance de ce jour, déterminant le prix de revient des diverses denrées entrant dans la composition de la ration de troupe; Vu les actes fixant la composition de cette ration ; Sur le rapport du Chef du service administratif de la marine, Le Conseil privé entendu, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.