Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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— 155 cent soixante-sept francs cinquante centimes, qui se divisent comme suit : 10,630f00 Concessions d'eau 4,650 00 Cabrouets et voitures 1,960 00 Chevaux de luxe 50,850 00 Licences de cabarets et calés 1,200 00 Droits d'alambics Taxes de boulangeries 3,000 00 77 50 Poids et mesures 72,367 50

Total

Art. 2. Les contributions sont exigibles par quart dans le courant du dernier mois de chaque trimestre. A défaut de paiement volontaire, les poursuites seront dirigées contre les retardataires, sous la responsabilité de qui de droit. Art. 3. Les contribuables devront, quand il y aura lieu, produire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d'un mois. Ils pourront, a cet effet, prendre connaissance des rôles au bureau de la perception. Art. 4. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Cayenne, le 20 avril 1883. I. CHESSE. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'Intérieur p. i.,

A. QUINTRIE.

N° 309. — ARRÊTÉ rendant exécutoire l'arrêt de la Cour d'assises de la Guyane française en date du 27 mars 1883, qui a condamné le nommé Doressamy à la peine de cinq années de réclusion et aux frais. Cayenne, le 20 avril 1833.

de la Guyane française, l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, Vu modifiée par celle du 22 août 1833 ; LE GOUVERNEUR


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