Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

Page 185

151

seront spécialement chargés des poursuites du service de l'enregistrement. Art. 2. Il leur sera alloué les salaires attribués aux huissiers par les tarifs civils en vigueur dans la colonie. Les porteurs de contraintes auxiliaires ne seront pas appointés. Art. 3. Le Directeur de l'Intérieur cl le Procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Cayenne, le 20 avril 1883. I. CHESSÉ. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur p. i.,

Le Procureur général,

A. QUINTRIE.

LE BIHAN.

N° 30G. — ARRÊTÉ conservant la division actuelle des com munes de la colonie en sections et fixant le tableau permanent pour les élections municipales à faire en 1883. Cayenne, le 20 avril 1883.

de la Guyane française, Vu l'article 9, § 3, du décret du 15 octobre 1879, portant organisation de municipalités dans la colonie ; Vu l'arrêté local du 1 mai 1880, article 3, fixant le tableau du nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque commune et dans chaque section de commune ; Considérant qu'aux termes du décret organique précité un travail de révision des sections, comprenant l'ensemble des communes de la colonie, doit être établi et résumé chaque année dans un tableau qui sera permanent pour les élections municipales à faire dans l'année ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, assisté du maire et des adjoints de Cayenne, LE GOUVERNEUR

er

ARRÊTE :

Article 1 . Pendant l'année 1883, les élections municipales de la colonie seront faites par commune ou section de commune selon la division fixée par le tableau suivant : er


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.