Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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— 150 — rains de la contenance totale de 9,995 hectares 50 ares, situé sur la rive gauche du fleuve d'Approuague — plans n 1829 et 1830, ont été renouvelés pour une seconde année, a compter du jour de leur expiration. os

N° 305. — ARRÊTÉ autorisant l'emploi des porteurs de contraintes et des agents ruraux dans les communes rurales pour la signification d'actes et poursuites relatifs aux recouvrements des amendes et condamnations pécuniaires. Cayenne, le 20 avril 1883.

de ta Guyane française, Vu l'article 201 de l'ordonnance organique judiciaire ; Vu l'article 7 du décret du 21 juin 1880, ensemble l'arrêté local du 15 avril 1857 ; Vu, consultativement, l'article 25 de la loi de finances du 29 décembre 1873 ; Considérant que par suite du nombre restreint des huissiers du ressort et l'absence d'huissiers dans les communes rurales de la colonie, il est impossible d'assurer d'une manière rigoureuse le service des recouvrements des amendes et condamnations pécuniaires par la signification d'actes de poursuites ; Considérant qu'il y a lieu d'obvier à cet état de choses, préjudiciable aux intérêts du trésor, en appliquant dans la colonie les dispositions métropolitaines aujourd'hui en vigueur pour le recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur et de l'avis conforme du Procureur général, Le Conseil privé entendu, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1 . Les porteurs de contraintes, dans la colonie, et les agents de la force publique, dans les communes rurales, pourront remplacer les huissiers dans l'exercice des poursuites nécessaires pour arriver au recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires. A cet effet, lorsque les besoins du service l'exigeront, il sera pourvu à la nomination de porteurs de contraintes adjoints qui er


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