Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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1874, comprennent, au nombre des militaires exempts du service régimenlaire et employés a d'autres fonctions, un sergent ou un caporal d'infanterie de marine, détaché pour les écritures à l'état-major du Gouverneur. Un fait qui s'est produit récemment m'a permis de reconnaître les inconvénients graves qui résultent de cette affectation, au point de vue de la discipline. J'ai décidé, en conséquence, que les sous-officiers ou caporaux dont il s'agit rentreraient au service des compagnies où ils font défaut, et que le travail de copies qui leur était confié à l'état-major du Gouverneur, sera réparti sur l'ensemble des employés civils du secrétariat. J'ai l'honneur de vous prier d'assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution de cette disposition. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, CH. BRUN. N° 298. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. — Au sujet de la situation hiérarchique des interprètes arabes. (Colonies: 2 bureau.) e

Paris, le 5 avril 1883. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 2 février dernier, n° 102, vous m'avez rendu compte d'un incident qui s'est produit à Cayenne depuis l'installation du personnel civil chargé de la direction des bureaux de l'administration pénitentiaire. M. X..., interprète arabe, a refusé de donner suite a une affaire qui lui était transmise par le chef du bureau du personnel et a répondu à ce fonctionnaire par une annotation inscrite en marge du document dont il s'agit « qu'il était entièrement « indépendant du bureau du personnel et qu'il n'avait d'ordres « a recevoir que du Directeur de l'administration péniten« tiaire. » Les prétentions de M. X... ne peuvent être justifiées, ni par les services qu'il est appelé a rendre comme interprète, ni par son assimilation.


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