Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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Patentes

40 00

Poids et mesures

50 40 50

Total égal

4,714 35

Art. 2. Les contributions seront exigibles par quart, dans le courant du dernier mois de chaque trimestre. A défaut de paiement volontaire, les poursuites seront dirigées contre les retardataires, sous la responsabilité de qui de droit. Art. 3. Les contribuables devront, quand il y aura lieu, produire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d'un mois. Ils pourront, a cet effet, prendre connaissance des rôles au bureau de la perception. Art. 4. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Cayenne, le 24 mars 1883. I. CHESSÉ. Par le Gouverneur : Pour le Directeur de l'Intérieur et par ordre : Le Secrétaire général, A. QUITNRIE.

N® 227. — ARRÊTÉ portant tarif des cessions faites aux divers services et aux particuliers par le service des transports militaires en 1883. Cayenne, le 24 mars 1883.

de la Guyane française, Vu le règlement ministériel du 16 mars 1877 ; Vu le compte d'opérations du service des transports par terre pour l'année 1882 établi par le chef du service d'artillerie ; Sur la proposition du chef du service administratif de la marine ; De l'avis du Conseil privé, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :


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