Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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a été condamné a la peine de vingt années de travaux forcés et à dix ans de surveillance de la haute police et aux frais, par application des articles 332, 46, 47 du code pénal et 368 du code d'instruction criminelle ; Considérant qu'il n'existe, ni dans l'application de la loi, ni dans les faits de la cause, aucune circonstance de nature à motiver un recours en grâce en faveur dudit condamné; Sur la proposition du Procureur général ; De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article ldr. Il n'y a pas lieu de recommander a la clémence du Président de la République française le nommé Bellengreville susqualifié. En conséquence, l'arrêt précité de la Cour d'assises qui l'a condamné à la peine de vingt années de travaux forcés, à dix ans de surveillance de la haute police et aux frais, recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le Directeur de l'Intérieur et le Procureur générai sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 22 mars 1883. I. CHESSÉ. Par le Gouverneur : Le Procureur général, LE BIHAN.

225. — ARRÊTÉ rapportant celui du 31 octobre dernier, qui a supprimé la taxe municipale sur la viande de boucherie. Cayenne, le 24 mars 1883.

de la Guyane française, Vu l'arrêté du 31 octobre 1882, portant suppression provisoire de la taxe municipale imposée au débit de la viande de? boucherie ; LE GOUVERNEUR


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