Bulletin officiel de la Guyane française (1883)

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—— 74 — Art. 4. Le Ministre des postes et télégraphes et le Ministre de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait a Paris, le 12 décembre 1882. JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le Ministre des postes et télégraphes,

Le Ministre de la marine et des colonies,

AD. COCHERY.

JAURÉGUIBERRY.

N° 155. — ARRÊTÉ fixant les époques des vacances dans les divers établissements d'instruction publique de la colonie. Cayenne, le 21 février 1883. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Yu l'arrêté du 17 août 1882, disposant que dans un but d'uniformité il importait de fixer autant que possible les périodes des vacances scolaires aux mêmes époques que dans la Métropole ; Vu les nouvelles dispositions prises par le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, ARRÊTE :

Article 1 . Les vacances et congés dans les divers établissements d'instruction publique de la colonie sont fixés chaque année, ainsi qu'il suit : Les congés dits du jour de l'an commenceront le 24 décembre, à l'issue de la classe du soir, pour prendre fin le 3 janvier, au matin. Les vacances de Pâques commenceront le samedi, veille de Pâques, après la classe du soir, pour se terminer le mardi de la semaine suivante, à sept heures du matin. Les grandes vacances auront lieu dans la première quinzaine du mois d'août, aussitôt après la distribution des prix. Les examens de fin d'année commenceront le premier août et duer


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