Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 409 ) Du logement. ART. 13. Les travailleurs seront logés dans des cases o u barraques faciles à d é m o n t e r et à transporter. Elles seront assez grandes pour permettre d'y loger u n e escouade, et leur construction s'exécutera sur u n plan uniforme. Ces cases, ainsi q u e l'infirmerie, la cellule disciplinaire et la cuisine de l'atelier, c o m p o s e r o n t u n quartier qui devra être entouré d e m u r s .

De F habillement. A R T . 14. Les individus faisant partie d e l'atelier de discipline porteront tous le m ê m e habillement. Les vêtements qu'ils auront à leur entrée n e leur seront rendus qu'à l'expiration d e leur peine.

De F instruction. A R T . 15. A U siège principal d e l'atelier d e discipline et dans les différents détachements, des frères d e Ploërmel seront chargés d e d o n n e r l'instruction a u x détenus, d e u x fois par jour, matin et soir. Ils prendront les ordres d u régisseur d e l'atelier d e discipline o u d u commissaire d e police p o u r fixer le lieu et les heures convenables à l'accomplissement d e ce devoir. D a n s les localités o ù il existe d'autres cultes q u e le culte catholique, l'instruction sera d o n n é e aux détenus appartenant a u x religions dissidentes par les ministres de ces m ê m e s religions.

Des punitions. A R T . 16. Les punitions à infliger a u x m a n q u e m e n t à leurs devoirs, sont:

travailleurs

L a réprimande publique faite par le régisseur ; L a consigne ; L a retenue de tout o u partie d e la gratification; L a cellule disciplinaire ; L a prison ; L e cachot; L a perte d u rang.

pour


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