Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 405 ) Q u e la sécurité générale est intéressée à la répression de la mendicité et d u vagabondage ; DÉGRÈTE : ARTICLE

PREMIER.

D a n s les colonies, o ù l'esclavage est aboli par décret de ce jour, la mendicité et le vagabondage sont punis correctionnellem e n t , ainsi qu'il suit : T o u s mendiants, gens sans aveu o u vagabonds, seront mis à la disposition d u G o u v e r n e m e n t p o u r u n temps déterminé, dans les limites de trois à six mois , selon la gravité des cas. Ils seront, durant ce t e m p s , employés au profit de l'Etat, à des travaux publics, dans des ateliers de discipline, dont l'organisation et le régime seront réglés par u n arrêté d u ministre de la marine et des colonies. Les c o n d a m n é s pourront être renfermés dans ces ateliers o u conduits au dehors p o u r l'exécution des travaux sous la garde des agents de la force publique. ART. 2. Les cases et les terrains actuellement affectés a u x esclaves, ainsi q u e les arbres fruitiers dont ils jouissent, restent la propriété des maîtres, à m o i n s de conventions contraires. N é a n m o i n s les propriétaires ne pourront priver les affranchis des fruits et récoltes pendants par branches o u par racines. ART. 3. T o u t individu qui résidera sur des terrains appartenant à l'Etat o u aux particuliers sans en être usufruitier, fermier, locataire o u concessionnaire à autre titre, sera expulsé de ces terrains par voie de police administrative, et sera passible, s'il y a lieu, des peines portées en l'art. 1 . Pourront néanmoins se faire réintégrer par jugement ceux qui auraient à exercer contre l'Etat o u les particuliers des actions civiles résultant de la possession légale. er

ART. 4. Il sera pourvu à l'organisation d'un corps de surveillants ruraux investis des attributions des officiers de police judiciaire, et chargés spécialement de la recherche des délits prévus dans les articles précédents. Les surveillants ruraux porteront u n uniforme et n e seront point armés. A R T . 5. Sont maintenues toutes les dispositions d u pénal n o n contraires à celles du présent décret. 31

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