Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 404 ) De la nourriture. A R T . 7. Les travailleurs pourront faire préparer leur n o u r riture dans une cantine établie dans l'atelier. L e gérant prendra les dispositions nécessaires p o u r que cette nourriture soit d o n n é e de la manière la plus convenable et la m o i n s onéreuse p o u r les travailleurs.

Du salaire. A R T . 8. Les travailleurs h o m m e s , f e m m e s et enfants recevront , suivant leurs forces et leur âge , u n salaire qui variera de 25 cent. à 1 fr. 25 centimes.

Des punitions. A R T . 9. T o u t individu faisant partie de l'atelier national , qui aura négligé o u refusé le travail, pourra être puni de la suppression de tout o u partie de son salaire, o u sera renvoyé de l'atelier.

Du jury des travailleurs. A R T . 10. U n jury c o m p o s é de cinq m e m b r e s élus par les travailleurs prononcera ces punitions. L a plainte sera portée par le gérant o u par le chef d'atelier.

Disposition générale. A R T . 11. U n e instruction détaillée sera publiée, dans chaque colonie, par le commissaire général de la R é p u b l i q u e , p o u r l'exécution d u présent arrêté. A Paris, le 27 avril 1848. F. A R A G O . P o u r copie conforme : Le Directeur des colonies ,

MESTRO.

( N° 3 0 5 ) DÉCRET

relatifàla répression du vagabondage et de la mendicité. Paris, le 27 avril 1 8 4 8 .

AU N O M DU PEUPLE FRANÇAIS. L E G O U V E R N E M E N T PROVISOIRE D E LA RÉPUBLIQUE, Considérant q u e le travail est la première garantie de la morale et de l'ordre dans la liberté ;


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